DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT

Les dépôts de dossier de carte nationale d’identité et/ou passeport sont possibles sur rendez-vous le mardi et le mercredi toute la journée, et le jeudi matin.

Le mercredi après-midi, la priorité est donnée aux personnes mineures.

Les retraits de cartes nationales d’identité et de passeports se font sans rendez-vous :

– Le lundi de 10h30 à 12h00
– Le mardi de 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30
– Le mercredi de 15h30 à 16h45

Sur rendez-vous : à prendre soit à la suite de votre pré-demande en ligne, soit sur le site de la Ville : https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/

Horaires d’ouverture de la Mairie (02-33-87-22-50) : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Pièces à fournir pour une demande de Carte Nationale d’Identité / Passeport

  • Le récapitulatif de moins d’un an de la pré-demande à effectuer en ligne sur le site https://ants.gouv.fr/ ; à défaut le numéro de pré-demande

 

  • Votre carte d’identité et/ou passeport :

> Si vous ne possédez pas de carte d’identité ou si elle est expirée depuis plus de 5 ans : copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois, à demander à la mairie du lieu de naissance, sauf si celle-ci a dématérialisé ses actes (site Internet pour vérification : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation)

 

  • En cas de perte de votre carte d’identité ou passeport : déclaration de perte à retirer en Mairie ou télécharger le CERFA n° 14011*01) + timbre fiscal d’un montant de 25 euros.

 

  • Justificatif de domicile ORIGINAL daté de moins d’un an à votre nom et adresse (dernier avis d’impôts sur les revenus, facture d’électricité/gaz, facture d’eau, facture de téléphone (hormis SOSH), quittance de loyer (d’un organisme social ou d’une agence immobilière), attestation ou facture d’assurance du logement.

>Si vous êtes majeur et que vous ne possédez pas de justificatif de domicile à votre nom : fournir un justificatif de domicile ORIGINAL de moins d’un an au nom de l’hébergeant, accompagné de sa pièce d’identité ORIGINALE et d’une attestation sur l’honneur datée et signée.

  • 1 photographie d’identité non découpée de moins de 6 mois, conforme aux normes.

 

  • En cas de changement de nom d’usage : extrait ou copie de l’acte de mariage de moins de 3 mois.

 

  • En cas de changement de nom et prénom : extrait ou copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois.

 

  • Pour les personnes sous tutelle : jugement en original et présence du tuteur obligatoire au dépôt et au retrait.

 

 

Pièces complémentaires pour une demande de PASSEPORT :

> 86 euros pour le majeur

> 42 euros pour les mineurs de plus de 15 ans

> 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans

 

  • Votre ancien passeport si c’est un renouvellement.

 

Pièces COMPLÉMENTAIRES pour les PERSONNES MINEURES :

  • Carte d’identité du parent qui accompagne le mineur.
  • En cas de séparation ou de divorce des parents :
    • Copie du jugement ou de la convention de divorce (dans son intégralité)
  • En cas de garde alternée avec mention des deux adresses du père et de la mère :
  • Autorisation du 2ème parent, datée de moins de trois mois et signée
  • Photocopie de la carte d’identité du 2ème parent
  • Justificatif de domicile pour chaque adresse.

Présence obligatoire du demandeur, qu’il soit majeur ou mineur.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ. UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS VOUS SERA PROPOSÉ.

état civil

Vous trouverez ci-dessous la liste des démarches administratives les plus courantes.

Cliquez sur l’une d’elles pour accéder à la page correspondante du site www.service-public.fr et ainsi bénéficier de toutes les indications nécessaires.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations à l’accueil de la mairie, par téléphone au 02.33.87.22.50 ou par mail contact@bricquebec.fr

Fiche pratique

Soins pour troubles psychiatriques

Vérifié le 15/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Les conditions d'admission et de parcours de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son consentement. L'admission en soins psychiatriques sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou, de façon grave, l'ordre public.

Il existe 2 procédures d'admission en soins psychiatriques. L'une sur décision du directeur d'établissement, l'autre sur décision du représentant de l’État (préfet).

Circonstances

À la demande d'un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l'établissement lorsqu'il a été médicalement constaté :

  • que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
  • et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.

Le tiers demandeur des soins doit être un membre de la famille, le tuteur ou curateur ou toute personne pouvant agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.

La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. La lettre doit comporter les informations suivantes :

  • Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et du malade
  • Précisions sur la nature des relations qui les unissent

 À noter

si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

Documents à fournir

La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.

 À noter

le premier de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade.

Lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade.

Cela n'est possible qu'à titre exceptionnel et à la demande d'un tiers.

Dans ce cas de figure, un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement est suffisant.

Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.

Prise en charge

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l'hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.

Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

  • Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

L'isolement et la <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R56105">contention</a> sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.

<span class="miseenevidence">La mesure d'isolement</span> est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.

<span class="miseenevidence">La mesure de contention</span> est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.

<span class="miseenevidence">Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention</span>, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

<span class="miseenevidence">Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention</span>, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

<span class="miseenevidence">Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD</span>, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade
  • Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
  • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

 À noter

le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de <span class="valeur">15 000 €</span> s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Demande

En cas d'urgence et de risque grave pour le malade et s'il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l'établissement peut prononcer une admission.

Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et datant de moins de 15 jours.

Prise en charge

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l'hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.

Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

  • Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

L'isolement et la <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R56105">contention</a> sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.

<span class="miseenevidence">La mesure d'isolement</span> est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.

<span class="miseenevidence">La mesure de contention</span> est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.

<span class="miseenevidence">Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention</span>, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

<span class="miseenevidence">Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention</span>, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

<span class="miseenevidence">Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD</span>, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade
  • Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
  • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

 À noter

le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de <span class="valeur">15 000 €</span> s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Circonstances

L'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

C'est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d'hospitalisation, à l'égard de personnes révélant des troubles mentaux manifestes. En l'absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d'être valable.

Prise en charge

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l'hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du premier mois, puis du troisième, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d'être valable.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

  • Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue)

L'isolement et la <a href="https://bricquebec.fr/demarches-et-services/demarches-administratives/?xml=R56105">contention</a> sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.

<span class="miseenevidence">La mesure d'isolement</span> est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.

<span class="miseenevidence">La mesure de contention</span> est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.

<span class="miseenevidence">Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention</span>, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

<span class="miseenevidence">Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention</span>, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

<span class="miseenevidence">Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD</span>, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

La mesure prend fin sur décision dans l'un des cas suivants :

  • Décision du préfet lorsque le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles chez le malade
  • Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade, du patient lui-même ou du procureur de la République

  À savoir

le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de <span class="valeur">15 000 €</span> s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Les soins psychiatriques sont dits <span class="expression">consentis</span> lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par le malade lui-même ou son représentant légal (pour les mineurs) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique).

La personne est dite alors en <span class="expression">soins psychiatriques libres</span>.

Le malade dispose des mêmes droits (liberté d'aller et venir, de choisir son médecin, ...) que le malade soigné pour une autre cause.

La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit le malade.

L'hospitalisation prend fin sur décision du malade ou du psychiatre, mais le malade est libre de sortir même contre l'avis du praticien. Dans ce cas, le malade doit signer une attestation de sortie contre avis médical.

Pour en savoir plus

urbanisme

Le droit de l’urbanisme sur le territoire de Bricquebec en Cotentin est régi par le règlement national d’urbanisme car les communes historiques ne possèdent pas de plan local d’urbanisme. Seule la commune historique de Quettetot a mis en place une carte communale.

Cliquez sur l’une des principales autorisations d’urbanisme pour accéder à la page correspondante du site www.service-public.fr et ainsi bénéficier de toutes les indications nécessaires. Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : Déposez votre demande en ligne → Rapidité, facilité, efficacité

Démarches et travaux avec des ORGANISMES partenaires EXTÉRIEURS

ADDUCTION D'EAU POTABLE

La production et la distribution d’eau potable est une compétence assurée par la Communauté d’agglomération le Cotentin. Cette compétence a été déléguée par contrat d’affermage à la SAUR depuis le 1er janvier 2010 pour une durée de 15 ans. La SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. La CAC garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.

ASSAINISSEMENT collectif

L’assainissement collectif est une compétence communale qui a été déléguée par la commune historique de Bricquebec par contrat d’affermage à la SAUR.

ASSAINISSEMENT non collectif

Le SPANC ou service public d’assainissement non collectif, compétence communautaire depuis le 1er janvier 2014, est chargé principalement des diagnostics obligatoires de toutes les installations individuelles mais aussi de contrôler la bonne réalisation des réhabilitations et installations neuves. La partie technique est déléguée à l’entreprise Véolia Eau et la partie administrative est assurée par la Communauté de communes du Cœur du Cotentin.

Electrification

Depuis le 1er mai 2015, le syndicat d’électrification de Bricquebec adhère au Syndicat Départemental des Energies de la Manche ou SDEM50. Les compétences assurées par le syndicat sont donc reprises par le SDEM50.
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